Conseil d'État · 3 SS — 8 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962808
- Date
- 8 avril 1998
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). | 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président du conseil général du Gard à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DU GARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du Gard, les trois délibérations du 17 février 1994 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Gard a autorisé le renouvellement des contrats de trois agents, M. Y..., Mme X... et M. Z... et des trois avenants auxdits contrats prolongeant la durée de ces derniers de trois ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DU GARD, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que la requête susvisée du DEPARTEMENT DU GARD, enregistrée le 24 mai 1995, par laquelle ce dernier fait appel d'un jugement rendu sur déféré du préfet du Gard dirigé contre des décisions individuelles relatives au renouvellement de contrats d'engagement d'agents publics, ressortit ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête susvisée du DEPARTEMENT DU GARD à la cour administrative d'appel de Marseille territorialement compétente pour en connaître ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU GARD est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GARD, au préfet du Gard, à Mme X..., à MM. Z... et Y..., au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962808
Données disponibles
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