Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 11 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962716
- Date
- 11 février 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X..., agissant en qualité de président du SYNDICAT DE L'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, dont le siège est situé au Centre de Détention Les Vignettes à Val-de-Reuil (27107), tendant à annuler la décision verbale faisant obligation aux premiers surveillants des maisons d'arrêt d'Auxerre (89), Chalonsur-Saône (71), Chaumont (52), Lons-le-Saunier (39), Nevers (58), Reims (51), Troyes (10), Vesoul (70), d'assurer en sus de leur service normal de jour à accomplir durant le mois de mars 1991, des services de nuit à domicile privé, et l'ordre verbal du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon prescrivant aux chefs de ces établissements de commander l'accomplissement de services à domicile à leurs premiers surveillants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu l'ordonnance du 6 août 1958 ; Vu le décret du 21 novembre 1966 modifié par le décret du 8 août 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que si le SYNDICAT DE L'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et l'association professionnelle "ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS" contestent la légalité de deux décisions verbales qui auraient fixé les obligations de service de nuit à leur domicile pour le mois de mars 1991 des "premiers surveillants" de sept maisons d'arrêt, ces décisions revêtent le caractère de simples mesures d'organisation du service qui ne portent atteinte ni aux droits que les fonctionnaires du corps des personnels de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leur corps ; que par suite le SYNDICAT DE L'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et l'association professionnelle "ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS" ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces décisions et que leur requête doit dès lors être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et de l'association professionnelle "ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel