Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 16 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962618
- Date
- 16 mars 1998
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source officielle17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Délibération du jury proclamant les résultats d'un certificat d'aptitude professionnelle - Compétence du juge du siège du jury dont la délibération est contestée. | 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS -Compétence territoriale - Juge du siège du jury dont la délibération est contestée.
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Texte intégral
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 décembre 1995 présentée pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA CULTURE CFDT et autres qui demandent l'annulation : 1°) de l'arrêté en date du 28 juin 1995 par lequel le directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France a désigné les membres du jury d'examen du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur projectionniste de l'audiovisuel pour les académies de Paris, Créteil et Versailles ; 2°) de la délibération dudit jury proclamant les résultats de l'examen publiés le 10 juillet 1995 ; Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1996, l'ordonnance en date du 31 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA CULTURE CFDT et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 modifié portant création du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ; Vu le décret n° 87-582 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du ministre d'Etat, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 18 mars 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle opérateur projectionniste de l'audiovisuel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 53-939 du 30 septembre 1953 et notamment son article 2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA CULTURE et autres, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation, d'une part, de la délibération du jury proclamant les résultats de la session 1995 du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur projectionniste pour les académies de Paris, Versailles et Créteil et, d'autre part, de la décision du directeur du service inter-académique désignant les membres du jury d'examen dudit certificat ; que ledit jury n'est pas constitué comme un organe collégial à vocation nationale, l'examen en cause étant organisé dans trois académies seulement ; que la requête n'est pas dirigée contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le litige ne mettant en cause ni des fonctionnaires ni des agents publics, il n'y a pas lieu de faire application des règles de compétence fixées par l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, par application de l'article 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge compétent pour connaître du litige est le juge du siège de l'auteur de l'acte contesté, en l'espèce le siège du jury dont la délibération est contestée ; que les auteurs des décisions attaquées ont leur siège dans le département du Val-de-Marne ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Melun ; Article 1er : Le jugement de la requête de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DEL'INFORMATION DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA CULTURE CFDT et autres est attribué au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU LIVRE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA CULTURE CFDT et autres, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président du tribunal administratif de Melun.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 16 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel