Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962492
- Date
- 20 mars 1998
administratif
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source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 94NC01726 du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, portant acceptation de sa démission d'élève-instituteur à l'école normale de Laon qu'il avait présentée par lettre du 14 février 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel