Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956985
- Date
- 22 septembre 1997
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE -Arrêté d'ouverture d'un concours - Acte ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1). | 54-01-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Arrêté d'ouverture d'un concours (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 avril 1993, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours externes pour le recrutement de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1993, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours externes pour le recrutement de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ; que cet arrêté, qui a le caractère d'un acte préparatoire, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête est manifestement irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de la culture au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel