Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 28 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956522
- Date
- 28 mai 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 1996, 12 juin 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE (ATTF), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'Association, ..., M. Christian X..., technicien territorial, agissant en son nom personnel, domicilié ..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES HOSPITALIERS (ANATH), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'Association, Centre hospitalier Sainte Anne, ... (75674), le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire national en exercice, domicilié ès qualité au siège du Syndicat à Bougival BP 26 (78380), le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE DES MINES (SNATIM), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié ès qualité au siège du Syndicat, ... SP (75353), le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE PARIS (STP), représenté par son représentant légal, domicilié ès qualité au siège du Syndicat, 2/4 Square Georges Lesage à Paris (75012) et le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS (SNTF), représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié ès qualité au siège du Syndicat, ... ; l'ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 du ministre du travail relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil et que l'Etat soit condamné à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 F au tire de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête formée contre la circulaire n° DRT-96-5 du 10 avril 1996, par laquelle le ministre du travail a commenté les dispositions nouvelles du titre III du livre II du code du travail relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, doit être regardée comme tendant à l'annulation du paragraphe énonçant que "ni le législateur ni les pouvoirs publics n'ont entendu écarter les fonctionnaires ou agents publics de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, de l'exercice d'une fonction de coordination et que les expressions employées en matière de "contrat de travail" sont celles du droit privé, qui sont naturellement à adapter "mutatis mutandis" pour les rendre applicables, en droit administratif" ; que par cette énonciation, le ministre s'est borné à donner une interprétation, qui est dépourvue de toute portée normative, des dispositions nouvelles du code du travail, relatives à l'exercice d'une fonction de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ; qu'ainsi, la disposition litigieuse est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à chacun des sept requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE, de M. X..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES HOSPITALIERS, du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE DES MINES, du SYNDICAT DES TECHNICIENS DE PARIS et duSYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE, à M. Christian X..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES HOSPITALIERS, au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE DES MINES, au SYNDICAT DES TECHNICIENS DE PARIS, SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel