Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956236
- Date
- 30 avril 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... X..., née Z..., demeurant ... à Chelles (77500) ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de la reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X... que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 29 octobre 1996 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 31 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi, cette demande était tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance, qu'absente depuis le mois de juillet, elle n'ait pu joindre en temps et en heure son époux afin de lui demander de déposer à sa place sa demande, ne peut, à la supposer établie, être utilement invoquée pour la relever de la forclusion encourue ; Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... X..., née Z..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956236
Données disponibles
- Texte intégral