Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955961
- Date
- 19 mars 1997
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Raymond X..., annulé sa décision du 4 janvier 1990 rejetant la demande de bonification d'ancienneté de dix ans pour services militaires de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans" ; qu'aux termes de l'article 47-1 de ladite loi, issu de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "Les sous-officiers de carrière bénéficient des articles 95, 96 et 97 ci-après" ; Considérant que M. Raymond X..., jusqu'alors sous-officier de l'armée de l'air, a été recruté le 1er octobre 1973 comme commis stagiaire de la police nationale (catégorie C) ; qu'en l'absence de toute disposition conférant à l'article 47-1 susmentionné résultant de la loi du 30 octobre 1975, un caractère rétroactif, M. X..., recruté comme stagiaire le 1er octobre 1973 et titularisé le 1er octobre 1974, ne peut en invoquer le bénéfice ; Considérant, d'autre part, que M. X... ayant été titularisé le 1er août 1969 dans le corps des sous-officiers, il a perdu à cette date la qualité de militaire engagé qui était la sienne depuis le 7 octobre 1952 ; qu'il ne peut donc pas davantage se prévaloir, à ce titre, des dispositions susmentionnées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 4 janvier 1990 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle avait refusé à M. X..., pour le calcul de son ancienneté, le bénéfice des services qu'il avait accomplis comme engagé avant sa titularisation dans le corps des sous-officiers ; Article 1er : Le jugement du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Raymond X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel