Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955389
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ dont le siège est à la mairie d'Audruicq à Audruicq (62370) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 juillet 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les désordres affectant la piscine de type "caneton" construite pour le compte du syndicat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, - et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la S.A. Renault Automation, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour écarter la faute assimilable au dol et par suite la responsabilité de l'Etat, la cour a suffisamment motivé son arrêt en estimant, d'une part, que, ni l'existence, ni la cause des désordres qui ont affecté les piscines "caneton" n'étaient connues des représentants de l'Etat à la date de la réception définitive de l'ouvrage en cause et, d'autre part, que les représentants de l'Etat n'avaient pas dissimulé au syndicat requérant, soit ces désordres, soit les conditions dans lesquelles les constructeurs étaient assurés pour leur couverture ; que l'appréciation souveraine des faits sur laquelle reposent ces motifs est exempte de dénaturation des pièces du dossier et notamment du rapport dit "Cofast" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ doit être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, à la société Seri Renault, à la société ateliers des Flandres, à la société Billon structures, à l'association A.G.E.P.I.C, à la société Eurelast, société générale du batiment, aux consorts Y..., à MM X..., et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel