Conseil d'État · CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954211
- Date
- 30 avril 1997
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Examen de la situation personnelle ou familiale - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Lycéenne sous surveillance hospitalière à la suite d'une intervention chirurgicale. | 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de 24 heures imparti pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945) - Pli recommandé contenant la requête présenté avant l'expiration du délai à l'adresse du tribunal administratif - Absence de forclusion, alors même que par suite d'une carence du tribunal la requête n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai. | 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Délai de 24 heures imparti pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945) - Pli recommandé contenant la requête présenté avant l'expiration du délai à l'adresse du tribunal administratif - Absence de forclusion, alors même que par suite d'une carence du tribunal la requête n'a été enregistrée qu après l'expiration du délai.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra Y... X..., demeurant ... ; Mlle NFONO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... lui a été notifié à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 13 heures ; que si la requête formée par l'intéressée contre cette arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le lundi 2 décembre 1996, il ressort des attestations des services postaux figurant au dossier que le pli recommandé contenant cette requête, posté à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 16 h 45 a été présenté le samedi 30 novembre 1996 au matin à l'adresse du tribunal administratif en temps voulu pour être enregistré avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le retard d'enregistrement de cette requête, qui n'est, en l'espèce, imputable qu'à la carence du tribunal, n'est pas opposable à Mlle NFONO X... ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle NFONO X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, Mlle NFONO X..., née au Gabon en 1993 suivait des études en classe de première dans un lycée de la région parisienne et était sous surveillance à l'hôpital Robert Debré en raison d'une intervention chirurgicale avec greffe nerveuse subie dans cet hôpital en 1993 à la suite de la paralysie accidentelle de son bras droit ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite sur la vie de l'intéressée et que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra Y... X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954211
Données disponibles
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