Conseil d'État · 4 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953452
- Date
- 17 décembre 1997
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source officielle17-05-01-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES -Décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant une demande d'annulation d'une décision d'un conseil régional de l'ordre refusant de traduire le titulaire d'une officine devant le conseil de discipline. | 17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Absence - Décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant une demande d'annulation d'une décision d'un conseil régional de l'ordre refusant de traduire le titulaire d'une officine devant le conseil de discipline. | 55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Décision rejetant une demande d'annulation d'une décision d'un conseil régional de refusant de traduire le titulaire d'une officine devant le conseil de discipline - Compétence des tribunaux administratifs pour en connaître en premier ressort.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1994 du conseil régional de l'ordre de Haute-Normandie de ne pas traduire M. Pascal Y..., titulaire d'une officine à Evreux (Eure), devant la chambre de discipline pour y répondre des fins de la plainte qu'il avait formulée contre lui le 23 mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Emmanuel X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute-Normandie a refusé de poursuivre l'instruction de sa plainte et de traduire M. Y..., pharmacien à Evreux, devant la chambre de discipline ; que cette requête n'est pas de celles qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Rouen par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au président du tribunal administratif de Rouen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953452
Données disponibles
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