Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007949038
- Date
- 24 novembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ( ...) 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ... ; 4° l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien qui s'est installé en France en 1975 et a épousé en 1992 une ressortissante française, s'est rendu coupable entre 1981 et 1993 de diverses infractions pour lesquelles il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d'amendes, de suspension du permis de conduire ou d'emprisonnement ; que si sa présence en France constituait compte tenu notamment de la répétition de ces délits et du comportement violent de l'intéressé une menace pour l'ordre public, cette menace n'était pas d'une gravité telle que l'expulsion de M. X... constituât une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 décembre 1994 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1994 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007949038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel