Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947770
- Date
- 10 mars 1997
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... X... DINH, demeurant ... ; M. X... DINH demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 8 jours ; 2°) faisant usage de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1987, rejette la plainte déposée contre lui le 12 juin 1992 par le conseil départemental du Rhône devant le conseil régional Rhône-Alpes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 modifié, portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... X... DINH et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la plainte dont a été saisi le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes par la délibération en date du 12 juin 1992 du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône était motivée par des faits relatifs au comportement de M. X... DINH à l'égard d'une de ses patientes et notamment par les termes de la lettre qu'il lui avait adressée le 4 juin 1992 ; qu'ainsi M. X... DINH, qui a eu connaissance des pièces de son dossier et qui a d'ailleurs contesté devant le juge d'appel la portée donnée à ce document par le plaignant, a été mis à même de présenter sa défense sur ce grief ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté ; Considérant qu'en estimant que la lettre du 4 juin 1992 dont ils ont souverainement constatée qu'elle était rédigée en termes véhéments révélait de la part de M. X... DINH un comportement fautif, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l'article 35 du code de déontologie médicale qui impose au médecin de ne jamais se départir d'une attitude correcte envers le malade et de respecter la dignité de celui-ci ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. X... DINH de ce que la décision attaquée serait entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit ou de ce que la section disciplinaire aurait inexactement qualifié les faits ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de se prononcer sur l'adéquation entre la faute disciplinaire et la sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DINH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 8 jours ; Article 1er : La requête de M. X... DINH est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... DINH, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel