Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947191
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT", ayant son siège à la mairie à Nouvoitou (35410), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête des consorts Y... tendant à l'annulation de deux décisions du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat des consorts Y..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la partie qui est régulièrement intervenue devant le tribunal administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, à supposer même que l'association de défense de l'environnement "LE BERUCHOT" soit intervenue régulièrement devant les premiers juges à l'appui de la demande présentée à titre personnel par M. Joseph Y... et Mlle Juliette Y... à l'encontre des deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur leur réclamation et celle de M. X..., ladite association, à qui l'annulation de ces décisions ne peut profiter en tant que telle, n'a pas qualité pour demander leur annulation ; qu'elle est , par suite, irrecevable à former appel contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 26 avril 1995 ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT", à M. Joseph Y..., à Mlle Juliette Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel