Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945550
- Date
- 10 mars 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1994 par lequel le ministre de l'économie a fixé le tarif des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1994-1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : " ... Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence" ; que l'article 1er du décret susvisé du 11 août 1987, pris en application de ladite ordonnance, dispose que "les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires" ; que les services communaux servant des repas aux élèves de l'enseignement public sont dans une situation de monopole ; que, par suite, le décret précité du 11 août 1987 a pu légalement, sur le fondement de l'ordonnance susrappelée, par une mesure qui n'a pas le caractère d'un acte de tutelle prohibé par la loi du 2 mars 1982, et sans méconnaître le principe d'égalité des usagers, instituer un taux moyen d'augmentation des tarifs des cantines des seuls établissements publics d'enseignement ; Considérant que l'arrêté attaqué en date du 13 juin 1994 par lequel le ministre de l'économie a fixé le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 pour l'année scolaire 1994-1995 trouve son fondement légal dans ledit décret ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ce décret pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1994 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel