Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945371
- Date
- 19 février 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1996, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par son arrêté du 24 janvier 1995, à Mlle X..., le titre de séjour dont elle avait sollicité l'obtention, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le seul motif que celle-ci était entré en France, en octobre 1986, avec un titre d'identité dépourvu de visa ; que si le préfet a, devant le tribunal, invoqué, pour établir que sa décision était légale, un motif tenant à ce que Mlle X... n'était pas, au moment de son entrée en France, titulaire d'un visa de long séjour, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui a été prise sur la base d'un seul motif qui était erroné en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 janvier 1995 ne pouvait légalement servir de fondement à celui du 8 juillet 1996, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 8 juillet 1996 du préfet du Val d'Oise sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet du Val d'Oise, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945371
Données disponibles
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