Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945340
- Date
- 26 février 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise X... demeurant chez M. Joseph Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant que l'arrêté du 23 janvier 1996 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 14 février 1996, ainsi que l'atteste l'accusé de réception postal, à la dernière adresse que l'intéressé ait communiquée aux services de la préfecture ; que cet avis de réception a été signé par Mme Y..., belle-soeur de l'intéressé, qui avait reçu de celui-ci une procuration dont il fait état dans ses écritures ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché M. X... de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée, le délai de vingt-quatre heures mentionné par les dispositions précitées a commencé à courir le 14 février, date de la notification ; que, dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mars 1996, soit après l'expiration de ce délai, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945340
Données disponibles
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