Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007944643
- Date
- 29 octobre 1997
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., lieutenant de l'armée de terre, demeurant rue Louis de Savoie à Morges (1110 en Suisse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative à un changement d'arme au profit des troupes de marines en raison des conditions de sa sortie de l'école militaire interarmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., lieutenant de l'arme du génie, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 30 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, présentée le 25 octobre 1995 et confirmée le 25 janvier 1996, tendant à obtenir un changement d'arme au profit de l'arme des troupes de marine ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 1977 relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière : " ... les militaires de carrière peuvent être admis dans les conditions prévues par le présent décret : ... c) sur leur demande ou d'office, dans une autre arme ... du corps auquel ils appartiennent" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "en considération des besoins du service, le ministre des armées fixe par arrêté : a) les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme ..." ; Considérant que M. X... se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les conditions dans lesquelles il a été amené à choisir, à l'issue de sa scolarité à l'école militaire interarmes, l'arme du génie et non l'arme des troupes de marines, sont irrégulières ; que ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans influence sur la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de changement d'arme ; que si le requérant entendait se prévaloir de ces irrégularités, il lui appartenait de se pourvoir, dans le délai de recours contentieux, contre les actes qui ont procédé à sa nomination dans l'arme du génie ou qui y ont conduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir un changement d'arme; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007944643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel