Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007943284
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1993 et 11 octobre 1993, présentés par SUD FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T., représentée par sa secrétaire générale mandatée à cet effet ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 avril 1993 par laquelle le président de France Télécom a prorogé d'un an le mandat des membres des commissions consultatives paritaires des agents contractuels de droit public de son établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par la décision attaquée en date du 29 avril 1993 le président de France Télécom a prorogé jusqu'au 31 décembre 1994 les mandats des membres des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de cet exploitant ; qu'il est cependant constant que les mandats des membres des commissions en place, dont la durée avait été fixée à trois ans par décision du 24 juillet 1987 du ministre chargé des postes et des télécommunications, avaient commencé à courir le 1er mai 1989 ; qu'ils prenaient ainsi fin normalement le 30 avril 1992 ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'ils aient été régulièrement prorogés du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 ; qu'ainsi lesdites commissions avaient cessé d'exister à la date d'intervention de la décision litigieuse, laquelle est, de ce fait, privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 avril 1993 du président de France Télécom ; Article 1er : La décision du 29 avril 1993 du président de France Télécom prorogeant le mandat des membres des commissions consultatives paritaires est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à SUD FEDERATION SYNDICALE DES P.T.T., au président de France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007943284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel