Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942881
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 avril 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 3 juin et 8 septembre 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'orientant vers une recherche directe d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Joseph X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Moselle s'est prononcée sur la demande d'orientation professionnelle de M. X... en faveur de la recherche directe d'emploi, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à se référer à la demande de l'intéressé et à son dossier médical, sans analyser ceux-ci, ni indiquer en quoi ils justifient l'orientation de M. X... vers une recherche directe d'emploi ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle en date du 11 avril 1994 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel