Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942862
- Date
- 29 janvier 1997
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., médecin généraliste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 21 octobre 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994, par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dirigée contre l'avis défavorable donné les 8 juillet 1993 et 7 juin 1994 par ce conseil à sa candidature comme maître de stage à la faculté de médecine de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, ensemble l'arrêté du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales : "Le maître de stage doit ... être habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.", et qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine "l'agrément des maîtres de stage ... est prononcé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le résident ... après avis des conseils départementaux de l'ordre des médecins concernés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence pour habiliter un maître de stage appartient au seul directeur de l'unité de formation et de recherche concerné lequel n'est pas lié par l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins qu'il est cependant tenu de recueillir préalablement ; Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent au Conseil national de l'Ordre des médecins un pouvoir d'annuler l'avis émis par le conseil départemental ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins ne pouvait que rejeter, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, le recours présenté par M. X... contre l'avis rendu par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes sur sa demande d'agrément de maître de stage de résidents en médecine ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel