Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007942202
- Date
- 7 octobre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 octobre 1993 fixant le pays à destination duquel M. Y... X... doit être éloigné ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision, présenté par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du PREFET DE LA VIENNE est dirigée contre l'article 2 du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, a annulé la décision du même préfet prévoyant la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE indique le pays à destination duquel M. X... sera éloigné, doit être regardée comme fixant l'Angola comme pays de renvoi ; Considérant que si le 16 janvier 1991 la commission des recours des réfugiés a définitivement rejeté la demande d'admission au statut de réfugié, présentée par M. X..., les résultats des élections présidentielles et législatives qui ont lieu ultérieurement en Angola ont été à l'origine de la reprise de la guerre civile ; que les combats ont été accompagnées, à Luanda et dans d'autres villes, de représailles à l'encontre des citoyens angolais originaires du Zaïre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de sa carte d'identité dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. X..., qui parle couramment le français, est né à Kimpangu au Zaïre ; que, dans ces conditions, M. X... qui déclare redouter des persécutions en raison de sa naissance au Zaïre et de la circonstance qu'il y a vécu plusieurs années de sa vie, doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme établissant qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le conseiller délégué par le présidentdu tribunal administratif a annulé la décision du 11 octobre 1993 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007942202
Données disponibles
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