Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007939566
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 142604, la requête enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Colette X... demeurant ... ; Vu, 2°) sous le n° 161970, la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du cntentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir 1° la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à être reclassée dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle et à la prise en charge des frais de changement de résidence et 2° les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1992 lui faisant grief ; - de condamner l'Etat aux dépens, au paiement de l'indemnité de résidence et aux intérêts de retard ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 ; Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 142604 et 161970 formées par Mlle X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant que l'intéressée s'est désistée de ses conclusions à fin de versement d'intérêts à raison du préjudice résultant du retard de paiement de l'indemnité de frais de transport et de changement de résidence ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la prise en charge des frais de transport et de changement de résidence : Considérant que, par arrêté en date du 2 novembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pris en charge les frais de transport et de changement de résidence de la requérante à la suite de son affectation à Mayotte ; qu'il a ainsi rapporté la décision implicite de rejet résultant de son silence ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport et de changement de résidence et de paiement de l'indemnité y afférent sont devenues sans objet ; Sur le reclassement : Considérant que l'article 1er du décret du 28 août 1992 susvisé précise pour l'application de l'article 5 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée que le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs est classé en catégorie B ; que les assistantes sociales ont été intégrées dans ce cadre d'emploi lors de sa constitution ; que les conditions de reclassement des fonctionnaires dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle telles qu'elles résultent des articles 9 à 12 du décret du 16 octobre 1985 susvisé, sont, pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de cette catégorie, fixées par l'article 11 de ce dernier décret ; qu'ainsi le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu légalement appliquer les dispositions de cet article pour procéder au reclassement de Mlle X... ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X... concernant le versement d'intérêts à raison du préjudice résultant du retard de paiement de l'indemnité de frais de transport et de changement de résidence. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport et de changement de résidence et de paiement de l'indemnité y afférent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Colette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007939566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel