Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937845
- Date
- 11 septembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Maritime du 13 août 1992 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée en France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-4, R. 341-1 et R. 341-4 du code du travail, pour délivrer une autorisation de travail à un étranger, " ... le préfet prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'occuper un emploi de technicien en maintenance de matériel électronique grand public et en développement informatique, le préfet de Seine-Maritime s'est fondé sur la situation défavorable de l'emploi dans la région de Haute-Normandie pour la seule profession de dépanneur en matériel d'électronique grand public, telle qu'elle est recensée au répertoire opérationnel des métiers et des emplois ; qu'en invoquant un tel motif, l'administration a pu légalement prendre en considération la catégorie d'emploi dont relevait celui proposé à l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Maritime qui lui a refusé une autorisation de travail ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel