Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007937489
- Date
- 17 juin 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant Maison d'arrêt de Fresnes n° 846624 A/280 à Fresnes cedex (94231) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 27 décembre 1993 ; 2°) sursoie à l'exécution de ce jugement ; 3°) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26, deuxième alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a commis à partir de 1984 de nombreuses violences contre les personnes et les biens et qu'il s'est rendu coupable en 1988 et en 1989 d'acquisition, de détention, d'offre et de cession d'héroïne, faits pour lesquels il a été condamné par deux fois à des peines de prison fermes ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni de détournement de procédure en estimant que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X..., lequel est célibataire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007937489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel