Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007936270
- Date
- 13 novembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Satavian X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE conteste le fait que l'épouse de M. X... réside régulièrement en France et fait valoir qu'ainsi, c'est à tort, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que son arrêté de reconduite à la frontière portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, M. X... n'a versé au dossier aucune pièce justifiant que son épouse soit titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. X... ait des cousins de nationalité française et qu'il soit le père d'un enfant né en France en 1992, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, son arrêté du 15 novembre 1995 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander ainsi l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient cependant au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que la circonstance que M. X... dispose d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est le père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... sont nés à l'Ile Maurice et sont de nationalité mauricienne ; qu'ainsi, M. X..., qui ne justifie pas que son enfant aurait acquis la nationalité française, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 17 novembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Satavian X..., au PREFET DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007936270
Données disponibles
- Texte intégral