Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007934784
- Date
- 4 mars 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant chez Mme Habiba Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête déposée devant le Conseil d'Etat : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été convoquée par un télégramme expédié le 26 janvier 1995 à l'audience du 27 janvier 1995 ; que la circonstance selon laquelle la requérante n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense n'est pas de nature, compte tenu du très bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié le 20 janvier 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 25 janvier au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007934784
Données disponibles
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