Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007933462
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 27 avril 1989 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes avait rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de GivryLoisy ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... avaient contesté expressément devant la Commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes la configuration d'une parcelle Z 140 qui leur avait été attribuée par la Commission communale dans le cadre du remembrement de la commune de Givry-Loisy ; qu'en se bornant à rappeler de manière générale et sans faire référence au moyen soulevé par M. et Mme X..., que les Commissions communales décident souverainement l'emplacement, la contenance et la forme des attributions, la Commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, dans sa décision du 27 avril 1990, ne peut être regardée comme ayant répondu audit moyen ; que sa décision est par suite entachée d'une motivation insuffisante ; Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles du compte de communauté de M. et Mme X... ont été éloignées de leur centre d'exploitation de 436 mètres par rapport à la situation des parcelles d'apport ; qu'il ne ressort pas du dossier que cet écart important soit justifié par un regroupement parcellaire significatif dudit compte ; que l'article 19 du code rural a, de ce fait, été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 27 avril 1990 de la Commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. et Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007933462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel