Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 17 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007933413
- Date
- 17 juin 1996
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., contrôleur général des armées ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense en date du 18 mars 1992 refusant à la requérante le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", à compter du 1er janvier 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision susvisée du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à compter du 1er janvier 1987, la décision du ministre de la défense en date du 18 mars 1992 en tant qu'elle refusait à Mme X... l'indemnité pour charges militaires qu'elle demandait ; que Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'obtenir l'exécution complète de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de la décision précitée, le ministre de la défense a fait au profit de Mme X... un premier versement de 61 947,42 F en août 1994 au titre de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1992, puis un second versement de 19 007,90 F en avril 1995 au même titre pour la période postérieure au 31 décembre 1992 ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que l'exécution complète de la décision précitée du Conseil d'Etat impliquait que lui soit versée l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants ou plus", alors que les compléments qui lui ont été versés correspondaient à l'indemnité au taux "chef de famille sans enfant ou avec deux enfants au plus", la question relative à celle des deux indemnités précitées au taux "chef de famille" à laquelle elle avait droit constitue un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision précitée du 11 mars 1994, laquelle s'est bornée à annuler la décision du ministre lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 17 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007933413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel