Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932928
- Date
- 18 juin 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdel Aziz X..., demeurant .... D à Digne-les-Bains (04000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 6 décembre 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Alpes de Haute-Provence lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans et l'a orienté vers la recherche directe d'un emploi ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Abdel Aziz X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisie d'un recours contre une décision de la COTOREP des Alpes de Haute-Provence en date du 22 avril 1993 reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans et l'orientant vers la recherche directe d'un emploi, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Alpes de Haute-Provence s'est bornée à indiquer, dans la décision attaquée du 6 décembre 1994 que "les éléments produits ne permettent pas de classer M. X... dans une catégorie différente" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à être orienté vers un stage de formation, la commission a entaché sa décision d'omission de statuer ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander dans cette mesure l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Alpes de Haute-Provence ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Alpes de Haute-Provence en date du 6 décembre 1994 est annulée en tant qu'elle a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... relatives à son orientation professionnelle. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés des Alpes de Haute-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Aziz X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel