Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007932387
- Date
- 4 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 175791, l'ordonnance en date du 22 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y... ; Vu 2°), sous le n° 174797, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1995, présentée par M. Dmitri Y..., domicilié chez M. François X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : -1) d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1995 par lequel le préfet du Calvados a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ; - 2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; - 3) de condamner l'Etat au versement de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. Y..., dont les requêtes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Caen ne comportaient pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que ses requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dmitri Y..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007932387
Données disponibles
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