Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007931208
- Date
- 26 juin 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... déclarant agir pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, dont le siège est ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme en date du 17 septembre 1993 décidant que l'établissement sis à la Chapelle Saint-Mesmin de la Manufacture française de pneumatiques Michelin ne constitue par un établissement distinct ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 février 1994 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 26 des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES qui figure sous le titre "secrétariat fédéral" : "Les membres du secrétariat sont habilités à ester en justice chaque fois que les intérêts de la profession, que les intérêts moraux et matériels des syndicats composant la fédération seront mis en cause. De plus, le comité exécutif fédéral peut désigner en son sein d'autres membres pour agir de même" ; Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi d'une demande présentée par M. X... au nom de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ; que M. X..., qui n'était pas membre du secrétariat fédéral, mais du bureau fédéral et qui n'avait pas été habilité à introduire cette demande par le comité exécutif fédéral, mais par un membre du secrétariat fédéral ne justifie pas qu'il aurait détenu l'une des deux qualités qui, aux termes des stipulations précitées des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, lui aurait permis de saisir régulièrement le tribunal administratif au nom de cette fédération ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à M. François X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007931208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel