Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007929000
- Date
- 26 juin 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 8 novembre 1994 annulant l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du 3° alinéa de l'article 7 bis de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985 que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; qu'aux termes de l'article 8 du même accord : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme des nouveaux immigrants" ; Considérant que, pour refuser à M. X..., par l'arrêté en date du 13 mai 1994, le renouvellement du certificat de résidence de dix ans qui lui avait été délivré en 1984 le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne demeurait pas"effectivement de façon stable en France", n'y avait pas "le centre de ses activités et de ses attaches" et ne résidait "qu'épisodiquement en France" ; qu'aucun de ces motifs ne figure au nombre de ceux qui, aux termes des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, permettaient de ne pas renouveler, en l'espèce, le certificat de résidence précité ; que ledit arrêté est ainsi entaché d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 novembre 1994 annulant, pour ce motif, ledit arrêté ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007929000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel