Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928953
- Date
- 28 juin 1996
administratif
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre ses notes pour les années 1986 et 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que ses notes pour les années 1986 et 1987 lui auraient été attribuées sur le fondement d'une note de service du directeur de l'établissement pénitentiaire où il exerçait ses fonctions de surveillant qui serait illégale au regard de la réglementation, il ressort du dossier que cette note de service ne revêt aucun caractère réglementaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations ainsi établies soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les notations critiquées aient tenu compte de l'appartenance syndicale du requérant ou de ses origines ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre le refus du garde des sceaux, ministre de la justice de modifier ses notations pour 1986 et 1987 ; Sur les autres conclusions présentées par M. X... : Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat révise sa carrière et soit condamné à réparer le préjudice subi, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel