Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928556
- Date
- 19 mars 1997
administratif
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source officielle36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que la création d'un troisième échelon au grade d'attaché principal de 1ère classe soit retirée et à ce que les dispositions transitoires du décret n° 95-888 du 7 août 1995 qui lui font grief soient réformées ; 2°) annule le décret susmentionné en tant qu'il crée un troisième échelon et qu'à l'article 29, il reclasse les attachés principaux de 1ère classe ayant atteint le deuxième échelon au deuxième échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ni les stipulations du protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales en date du 9 février 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ni l'insuffisance alléguée de la concertation préalable à son édiction ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article 29 de ce décret prévoient que les attachés principaux de 1ère classe ayant atteint le 2ème échelon seront reclassés au 2ème échelon du grade d'attaché principal de 1ère classe en conservant l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans ; qu'il n'est fait aucune distinction entre ces fonctionnaires ; qu'ainsi, et alors même que les fonctionnaires qui sont atteints par la limite d'âge avant de compter l'ancienneté nécessaire pour accéder au 3ème échelon créé par le décret attaqué ne peuvent bénéficier de ce nouvel échelon, les dispositions contestées du décret du 7 août 1995 ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni des dispositions qu'il conteste du décret n° 95-888 du 7 août 1995 ni du refus du Premier ministre de modifier ces dispositions ; Article 1er : La requête de M. Gaston X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel