Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007928508
- Date
- 21 avril 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -a) Intérêt légitime pour demander le changement de nom - Existence - Nom à consonance étrangère - b) Préjudice causé aux personnes portant le nom que le bénéficiaire du décret est autorisé à porter - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'abbé ..., demeurant ... et Mme L..., veuve X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 2 juin 1994 par lequel M. Z... et ses enfants mineurs Jonathan, Benjamin et Maximilien ont été autorisés à changer leur nom en celui de "..." ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret du 8 janvier 1859 ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. René L... et de Mme Marie X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le gouvernement doive, avant de prendre un décret autorisant un changement de nom, inviter les personnes portant le nom dont le port est ainsi accordé à présenter leurs observations ; Considérant que le moyen tiré de ce que les publications requises préalablement au dépôt de la demande de changement de nom et l'enquête préalable à l'intervention du décret attaqué n'auraient pas été effectuées manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ; Considérant que M. Z... et ses enfants mineurs, en raison de la consonance étrangère de leur patronyme, justifiaient d'un intérêt légitime pour demander à changer de nom ; qu'en dépit de la notoriété acquise, dans leur domaine respectif, par plusieurs membres de la famille des requérants, leur patronyme est suffisamment répandu pour que le préjudice allégué par eux ne puisse en l'espèce être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'abbé ... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 2 juin 1994 autorisant M. Z... et ses enfants mineurs à changer leur nom en celui de "..." ; Article 1er : La requête de l'abbé ... et de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'abbé ..., à Mme Marie L..., veuve X..., à M. Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007928508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel