Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007927572
- Date
- 15 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tammou A... demeurant chez M. et Mme X..., Z.... 4 HLM L'Oratoire boulevard Aristide Y... à Istres (13800) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 mars 1991, munie d'un passeport sous le couvert d'un visa de 60 jours ; qu'il suit de là, que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ; que la circonstance que l'administration ait fourni à la requérante un titre de séjour provisoire pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande n'ouvre aucun droit à la régularisation de la situation de l'intéressée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, ne porte pas au droit de Mme A..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision précitée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ; Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tammou A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007927572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel