Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007926230
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khémaïs X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification, le 9 mai 1994, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 29 avril 1994, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour étudiant a été refusé le 29 avril 1994 à M. X... lui a été notifiée le 9 mai 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'était plus recevable à exciper dans sa requête présentée le 7 septembre 1994 devant le président du tribunal administratif de Nice la prétendue illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur cette prétendue illégalité ; Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué comporterait des conséquences d'une extrême gravité pour lui, notamment d'un point de vue scolaire, les éléments qu'il apporte sur ce point ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure attaquée comporte pour sa situation personnelle ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a formé une demande en vue d'être naturalisé français, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice ; Article 1er : Le jugement susvisé en date du 9 septembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Khemaïs X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007926230
Données disponibles
- Texte intégral