Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007925814
- Date
- 16 janvier 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X... demeurant chez M. Y... ... (75010) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 1996 par lequel le préfet de police, a ordonné sa reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 1991, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 11 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite il est suffisamment motivé ; Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X... justifie d'un état de santé précaire lors de l'intervention de l'arrêté en litige, il n'établit ni que cet état de santé faisait obstacle à ce qu'il puisse sans danger, supporter un voyage, ni que l'accompagnement médical qui lui était nécessaire ne pouvait être assuré dans le pays de reconduite ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté du 11 septembre 1996 sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 1996 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan X..., au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007925814
Données disponibles
- Texte intégral