Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007923901
- Date
- 28 juin 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1991, présentée pour le GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS", dont le siège est à Paillet, Langoiran (33550) ; le GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions de l'Institut national des appellations d'origine du 21 décembre 1988 refusant de classer dans l'aire d'appellation d'origine contrôlé "Bordeaux" les parcelles 452 à 461, section E 3, situées dans la commune de Langoiran et les parcelles n°s 1 à 7, 10 à 18, 193 à 199, 205 à 207, 216 à 218, 223 à 225, situées dans la commune de Lestiac ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1935 ; Vu le décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat du GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national d'appellation d'origine, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" se plaint de ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement aux décisions du 21 décembre 1988 par lesquelles le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a statué sur sa réclamation tendant à l'inclusion de diverses parcelles lui appartenant, situées sur le territoire des communes de Langoiran et de Lestiac (Gironde), dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux" ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne subordonne la légalité des décisions prises par l'Institut national des appellations d'origine en matière de délimitation à l'accomplissement d'une telle formalité ; Considérant que les décisions notifiées au GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" énoncent les raisons pour lesquelles ses réclamations ont été rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, au vu des travaux d'une commission d'experts, que les parcelles appartenant au GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" n'étaient pas aptes à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elles fussent incluses dans l'aire de production de l'appellation contrôlée "Bordeaux", l'Institut national des appellations d'origine se serait livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête du GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC "R. DANCHOTTE ET FILS", à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007923901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel