Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921443
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 1994 du conseil municipal d'Hendaye accordant une subvention de 2 000 F à l'association "Fédération des conseils de parents d'élèves" ; 2°) annule cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; Considérant que, par une délibération du 2 février 1994, le conseil municipal d'Hendaye a accordé une subvention de 2 000 F à la "Fédération des conseils de parents d'élèves" de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des délibérations du 2 février 1994, que cette subvention a été allouée "pour le compte du collectif pour l'organisation de la manifestation du 16 janvier 1994 en faveur du service public d'éducation nationale" et qu'elle était destinée au "financement du déplacement à Paris" ; qu'ayant été accordée en vue de financer une manifestation de portée nationale, elle ne présentait pas un caractère d'intérêt communal ; que la délibération du 2 février 1994 étant, de ce fait, entachée d'irrégularité, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 1994 et la délibération du conseil municipal d'Hendaye du 2 février 1994 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à la commune d'Hendaye et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel