Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921160
- Date
- 12 avril 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laurence E... demeurant ... ; Mme E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur sa protestation, annulé uniquement l'élection de M. Eric C..., en qualité de conseiller municipal de Thues-Entre-Valls, qui a eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ; 2°) d'annuler outre l'élection de M. C..., celle de deux autres conseillers municipaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme E... soutient en premier lieu que, ce sont sept, et non cinq conseillers municipaux, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Thues-Entre-Valls, qui doivent être considérés comme ne résidant pas dans ladite commune et qu'en second lieu, dès lors que le conseil municipal ne peut comprendre que quatre conseillers forains, l'élection de trois d'entre eux doit être annulée, elle n'apporte pas, à l'appui de sa requête, d'éléments permettant d'établir que M. Marcel Z... et Mlle Martine X... ne résident pas dans la commune de Thues-EntreValls ; qu'au contraire, il résulte des pièces du dossier que seuls M. Y..., M. D..., M. A..., Mme B... et M. C... doivent être considérés comme des conseillers forains ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par son jugement en date du 12 septembre 1995, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. C..., le plus jeune des conseillers forains élus ; Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence E..., à Mlle Martine X..., à M. Marcel Z..., à Mme Hélène B..., à M. Louis Y..., à M. Jean-Pierre D..., à M. Marc A..., à M. Eric C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel