Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 30 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920342
- Date
- 30 octobre 1996
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source officielle26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS -Etrangère mariée à un Français depuis deux ans sans que la communauté de vie ait cessé - Illégalité d'un refus de séjour, alors même que l'intéressée ne serait pas entrée régulièrement en France. | 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus illégal au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Etrangère mariée à un Français depuis deux ans, alors même qu'elle ne serait pas entrée régulièrement en France. | 335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE -Commission du séjour des étrangers - Avis favorable à l'octroi du titre du séjour liant le préfet (article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Etrangère mariée à un Français depuis deux ans sans que la communauté de vie ait cessé - Légalité de l'avis favorable, un refus de séjour étant contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., épouse Z..., demeurant chez Mme X..., 78, Boulevard G. Clémenceau à Arles (13200) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'avis favorable de la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 1993 relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'intéressée ; 2°) rejette le recours du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que Mme Z... était à la date de la décision litigieuse mariée depuis deux ans avec un ressortissant de nationalité française ; que si l'administration invoque l'absence de communauté stable avec son époux, l'exactitude matérielle de cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré qu'alors même que l'intéressée ne serait pas entrée en France de façon régulière, le refus envisagé par le préfet de lui accorder un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille saisi par le préfet des Bouches-duRhône a annulé l'avis favorable de la commission de séjour des étrangers du 5 juillet 1993 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 1994 est annulé. Article 2 : La demande du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Z..., à la commision de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 30 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920342
Données disponibles
- Texte intégral