Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007918576
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1989 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) annule l'arrêté du 27 septembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Abderrazak X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application que la délivrance aux étrangers d'un premier titre de séjour est subordonnée, sauf stipulations contraires d'un accord international, à leur entrée sur le territoire national sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que les stipulations contraires de la convention franco-marocaine en date du 10 novembre 1983 ont été suspendues à compter du 13 octobre 1986 ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, entré pour la première fois en France en 1972, mais qui était retourné dans son pays à plusieurs reprises pour de longues durées, est rentré à nouveau sur le territoire national en avril 1988 sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet du Val d'Oise était fondé, par application des dispositions susrappelées, à refuser, pour ce motif, de délivrer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ; Considérant que si le requérant fait valoir que lui a été délivré à la suite de sa demande un récépissé valant autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, que, depuis 1972, il aurait séjourné principalement en France auprès de son père titulaire d'une carte de résident, que ce dernier, retraité, a besoin de son aide, enfin, qu'il parle couramment le français et n'aurait, compte tenu de sa qualification, aucune difficulté à trouver un emploi, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que M. X... qui, à la date de ladite décision, ne pouvait justifier d'une "résidence non interrompue ... d'au moins trois années en France" n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1991, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1989 du préfet du Val d'Oise ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007918576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel