Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917792
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Amanty ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 décembre 1984, la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a statué sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement d'Amanty ; qu'à supposer que la lettre du 14 novembre 1985 adressée par M. X... au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Meuse puisse être regardée comme une nouvelle réclamation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que celle-ci a été soumise à la commission départementale postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article 4 du code rural ; que si devant le Conseil d'Etat M. X... soutient qu'une demande de soulte avait été précédemment formulée par lettre du 11 décembre 1984, il ressort des termes mêmes de cette lettre que celle-ci ne tendait pas à l'attribution d'une soulte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale du 4 février 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel