Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 19 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917616
- Date
- 19 juin 1996
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 25 mai 1994, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 19 janvier 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une expertise confiée à trois experts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, section disciplinaire, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision du 19 janvier 1994, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas fondée sur les documents remis ce même jour par le conseil départemental d'Indre et Loire ; que M. X... n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; Considérant que ni l'article L. 460 du code de la santé publique susvisé, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne font obligation à l'autorité ordinale de mentionner dans sa décision la date de l'expertise à laquelle le praticien concerné devra se soumettre avant d'être autorisé à reprendre l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, bien que les experts n'aient pas conclu à l'existence d'un état pathologique rendant l'exercice de la médecine par M. X... dangereuse pour les malades, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement décider, au vu de certains faits établis par les experts et des informations dont elle disposait sur le comportement dont l'intéressé a fait preuve dans son activité chirurgicale, que la suspension du requérant était justifiée et que la reprise de son activité serait subordonnée à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : Le requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 19 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel