Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916716
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Exercice de la "propharmacie" - Médecin établi dans une agglomération où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public - Existence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant à Chennebrun (27280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1992 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la propharmacie dans les communes de Chennebrun, Gournay-le-Guérin, Armentières-sur-Avre, Saint-Christophe-sur-Avre, Saint-Victor-sur-Avre, Rohaire, Beaulieu, Irai, Moussonvilliers et Saint-Maurice-les-Charencey ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Christophe X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, ... à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique ..." ; que par arrêté du 4 juin 1992, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de M. X..., médecin installé à Chennebrun (Eure), aux fins d'exercer la propharmacie sur le territoire des communes de Chennebrun, Gournay-le-Guérin, Armentières-sur-Avre, Saint-Christophe-sur-Avre, Saint-Victor-sur-Avre, Rohaire, Beaulieu, Irai, Moussonvilliers, Saint-Maurice-les-Charencey ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de la commune d'Irai, les communes sur le territoire desquelles M. X... demande l'autorisation d'exercer la propharmacie sont situées à 7 km et plus de l'officine pharmaceutique la plus proche ; qu'une partie importante de leur population est âgée ; qu'il n'existait pratiquement pas de transports publics à la date de l'arrêté du 4 juin 1992 ; qu'il suit de là que le préfet de l'Eure a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 594 du code de la santé publique en refusant à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait et qui aurait pris la suite de celle dont était titulaire le prédécesseur de ce praticien ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 janvier 1995 et l'arrêté du 4 juin 1992 par lequel le préfet de l'Eure a refusé d'accorder à M. X... l'autorisation d'exercer la propharmacie sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel