Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915915
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mpanzi X..., de nationalité zaïroise, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 à 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une des catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ; Considérant que M. X..., de nationalité zaïroise, qui était père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident, en application des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser en 1990 le statut de réfugié politique qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur l'entrée irrégulière en France de M. X... pour rejeter la demande dont il était saisi ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 21 décembre 1992 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1993 et la décision du préfet de police en date du 21 décembre 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOBOMBEDIA Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel