Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007912529
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1991, l'ordonnance en date du 17 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER" ; Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER", représentée par son président ; il demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 3 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Champier a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune et de la décision du 23 juin 1994 refusant de retirer cette délibération ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de commune de Champier, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice, dont se prévaut l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER", et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Champier du 3 juin 1994 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, n'est pas de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération et de la décision du 23 juin 1994 refusant de retirer cette délibération ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Champier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER", à payer à la commune de Champier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER" est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champier tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVRE ET S'ENTENDRE A CHAMPIER", à la commune de Champier et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007912529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel