Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007910140
- Date
- 27 novembre 1996
administratif
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 et le mémoire enregistré le 17 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Ecole supérieure d'optique à une astreinte de 1 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus implicite du directeur de l'Ecole supérieure d'optique de lui communiquer la lettre du 19 mars 1979, relative à la publication annuelle d'une liste d'écoles d'ingénieurs, ainsi qu'à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement qui a condamné l'Ecole supérieure d'optique à lui communiquer une lettre du 19 mars 1979 d'un précédent directeur de cette école relative à la publication annuelle d'une liste d'écoles d'ingénieurs ; Considérant que les documents antérieurs à 1984 ne figurent plus aux archives de l'Ecole supérieure d'optique ; que la circonstance que la lettre du 19 mars 1979 a été produite en 1985, dans le cadre d'un contentieux, ne suffit pas à établir qu'elle ait été archivée avec les documents de cette année ; que les recherches menées par l'Ecole sont restées infructueuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'impossibilité matérielle où se trouve l'Ecole supérieure d'optique de procéder à la communication de ce document s'oppose à ce que soit prononcée une astreinte pour assurer l'exécution du jugement annulant le refus de le communiquer au requérant ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Ecole supérieure d'optique à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'Ecole supérieure d'optique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007910140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel